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Chroniques juridiques : Employeurs à l'affût 23 juin 2025

Présomption et lésions professionnelles de nature psychologique

Le 26 mai dernier, le Tribunal administratif du travail a rendu la décision André et Société de transport de Montréal – Réseau des autobus – Opérations (2025 QCTAT 2160) dans laquelle il opère un revirement de la jurisprudence jusqu’alors unanime en regard de l’admissibilité des lésions professionnelles de nature psychologique.

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la « Latmp ») contient une présomption, laquelle vise à faciliter la preuve du travailleur qui souhaite voir reconnue une lésion professionnelle dont il prétend avoir été victime. Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit notamment démontrer l’existence d’une « blessure ».

Depuis toujours, il est reconnu qu’un diagnostic de nature psychologique, par exemple, un syndrome de stress post-traumatique, est une « maladie » et non une « blessure ». Ceci oblige donc le travailleur s’estimant atteint d’une lésion professionnelle de nature psychologique à faire la démonstration d’un « événement imprévu et soudain » ainsi que d’établir un lien de causalité entre cet événement et le diagnostic retenu.

Dans la décision André, le Tribunal dresse le constat d’un changement, dans les dernières années, sur cette question. Il s’appuie, entre autres, sur une évolution de la définition du terme « blessure » dans un dictionnaire, dans un glossaire médical, de même que sur l’emploi des termes « blessure psychologique » dans une autre loi. Se fondant également sur une interprétation large et libérale de la LATMP, laquelle est reconnue par les tribunaux depuis longtemps, le Tribunal détermine que le terme « blessure » ne peut plus, aujourd’hui, être assimilé uniquement à une lésion de nature physique.

Ainsi, lorsque la manifestation de la symptomatologie, des signes cliniques et/ou du diagnostic se situe à un moment précis ou survient de manière subite, la lésion de nature psychologique pourra être qualifiée de « blessure », donnant ainsi ouverture à l’application de la présomption. Dans un tel cas, le travailleur est dispensé de prouver la survenance d’un « événement imprévu et soudain » ainsi qu’un lien de causalité.

Il revient donc à l’employeur de démontrer, par une preuve prépondérante, l’absence de lien de causalité entre les circonstances d’apparition et le diagnostic retenu ou le fait qu’il découle d’une situation étrangère s’il souhaite que la lésion ne soit pas qualifiée de professionnelle. Habituellement, cette preuve doit se faire à l’aide d’une expertise médicale, cette démarche entraînant des coûts importants et des délais inhérents à son obtention.

Il est encore trop tôt pour mesurer les impacts concrets que pourrait avoir cette décision sur les façons de faire de la CNESST, pas plus que nous n'avons la certitude que ce courant sera suivi par d’autres décideurs. D’ailleurs le délai pour loger une demande en révision pour cause ou un pourvoi en contrôle judiciaire n’est pas encore expiré.

Nous surveillerons le tout pour vous. Restez à l'affût grâce à nous chers employeurs!