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Chroniques juridiques : Employeurs à l'affût 20 mai 2026

À l’occasion du travail et activités de piquetage

Récemment, le Tribunal administratif du travail a eu l’occasion de se prononcer[1] sur la notion d’« à l’occasion du travail » prévue à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la « Latmp ») dans un contexte un peu particulier.

En effet, en retournant à son bureau suivant une période de deux heures de piquetage, la travailleuse avait chuté en empruntant une rampe donnant accès à l’établissement de l’employeur dans lequel se trouvait son bureau.

Dans les faits, en tout début de journée, la travailleuse s’était d’abord présentée à son bureau, avait pris ses messages, avait revêtu des vêtements chauds et s’était ensuite dirigée sur la ligne de piquetage érigée à l’extérieur du bâtiment, sur le terrain de l’employeur. Après y avoir piqueté pendant deux heures, elle s’était à nouveau dirigée vers son bureau via le même chemin emprunté un peu plus tôt. Au moment d’ouvrir la porte de l’établissement et de monter sur la rampe métallique, elle glisse, tombe vers l’avant et chute au sol. Les diagnostics retenus lors de la consultation du lendemain sont ceux d’entorse cervicale, d’entorse lombaire et de TCC léger.

La réclamation logée par la travailleuse auprès de la CNESST est refusée en première instance comme en révision au motif que l’événement imprévu et soudain que représente la chute n’est pas survenu « par le fait ou à l’occasion du travail », composante de l’accident du travail selon l’article 2 de Latmp.

Saisi de la contestation, le Tribunal a rapidement conclu que la chute constituait un événement imprévu et soudain qui n’était toutefois pas survenu « par le fait du travail ». Demeurait donc la question de savoir si cet événement imprévu et soudain était survenu « à l’occasion du travail ».

Après avoir rappelé les divers critères devant être considérés pour déterminer ce qui survient ou non « à l’occasion du travail », le Tribunal insiste sur le fait que « pour qu’un accident survienne à l’occasion du travail, l’événement le causant doit être la conséquence d’une activité se situant dans la sphère professionnelle du travailleur, par opposition à sa sphère personnelle ».

Ainsi, le but visé par l’activité que la travailleuse était en train d’accomplir au moment de sa chute est d’une importance certaine pour déterminer si elle était bien dans sa sphère personnelle.

Il ne faisait aucun doute que la chute avait eu lieu sur les lieux du travail. Également, bien que l’heure de la chute soit demeurée floue, une chose a été déterminée avec certitude : les activités de piquetage étaient terminées au moment où la travailleuse a chuté.

Si la preuve administrée n’a pas permis de démontrer de manière prépondérante si la travailleuse était rémunérée par l’employeur au moment où elle est tombée au sol, il n’en demeure pas moins qu’elle était en train de se préparer à amorcer sa prestation de travail ce qui, en soi, s’est avéré plus important que l’existence effective d’une rémunération.

Finalement, au niveau du critère de la connexité de l’activité effectuée au moment de la chute, le Tribunal retient que la travailleuse se rendait à son bureau et qu’il s’agissait par conséquent d’une activité connexe à celle de son poste d’éducatrice spécialisée. La finalité de l’activité exercée au moment de la chute, soit le déplacement vers son bureau, était donc avérée et était nécessairement utile à l’employeur.

L’analyse globale des critères a ainsi permis au Tribunal de conclure que la chute constituait bel et bien un accident du travail au sens de l’article 2 de la Latmp. La travailleuse sera ainsi indemnisée par la CNESST.

Si cette décision peut surprendre en raison du contexte de grève, elle s’inscrit dans la tendance des dernières années en ce qui concerne les activités d’arrivée et de départ du travail ou encore les accidents qui se produisent alors que le travailleur se rend ou revient d’une pause.

Ces concepts ne sont peut-être pas nouveaux, mais ils n’en sont pas moins pertinents. En effet, ils démontrent bien la pertinence, voire même la nécessité, pour l’employeur, d’assurer la sécurité de l’ensemble de son établissement, des voies d’accès aux couloirs les plus fréquentés en passant par les plus petits recoins, et ce, à toute heure.

Qui plus est, si l’employeur peut être tenu responsable des accidents qui surviennent alors que le travailleur accède à l’établissement alors que son quart de travail n’est pas officiellement débuté, cela signifie forcément qu’il conserve un certain « contrôle » pendant la période en question. Ainsi, à titre d’exemple, s’il remarque des pratiques ou habitudes plus ou moins sécuritaires pendant cette période (i.e. utilisation de voies d’accès improvisées, regroupement à des endroits plus ou moins sécuritaires avant le début du quart, etc.), il pourra intervenir pour mettre un terme à ces pratiques.

Pour toutes questions concernant les règles applicables en matière de santé et sécurité ou encore vos droits en cette matière, n’hésitez pas à consulter notre équipe !

[1] Fortin et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean – Domaine-du-Roy, 2026 QCTAT 1485, 8 avril 2016, Valérie Lajoie, j.a.